ASSOCIATION DE FIDUCIAIRES DU NORD

« AFINORD »

CODE DE DEONTOLOGIE

 

PRÉAMBULE.. 2

Mission des Fiduciaires. 2

La nature des règles déontologiques. 2

Les objectifs du code. 3

Concepts. 3

REGLES DEONTOLOGIQUES. 4

CHAPITRE I :DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC.. 4

CHAPITRE II : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT.. 6

SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.. 6

Section II : RELATION JURIDIQUE.. 7

Section III : INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITE.. 8

Section IV : DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE.. 10

Section V : RESPONSABILITÉ.. 11

Section VI : INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT. 11

Section VII : SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITÉ.. 12

Section VIII : ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS.. 13

Section IX : FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES.. 14

CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION.. 15

Section I : ACTES INCOMPATIBLES.. 15

Section II : RELATIONS AVEC L’AFINORD.. 16

Section III : CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT DE LA                 PROFESSION.. 18

Section V : DÉCLARATIONS PUBLIQUES.. 19

CHAPITRE IV : RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ   19

CHAPITRE V :  SYMBOLE GRAPHIQUE.. 20

 

 

 

 

 

 


PRÉAMBULE


Mission des Fiduciaires

Une Fiduciaire peut être définie comme un Cabinet Conseil, intervenant dans toutes les phases de la vie d’une entreprise opérant dans le secteur privé, ce cabinet s’occupant notamment des aspects comptables juridiques et fiscaux afférents à la gestion desdites entreprises.

La fonction de la Fiduciaire est axée autour de tout ce qui constitue l'information financière, juridique et fiscale de l'entreprise. Son objectif étant de faire de celle-ci un véritable outil de la stratégie de l'entreprise.

Ainsi, en fonction de l'organisation de l'entreprise et après avoir interprété précisément les besoins de chaque client, la Fiduciaire définit avec lui les outils et méthodes de gestion les plus pertinents pour sa structure.


Par ailleurs, la volonté des Fiduciaires d'accompagner chaque dirigeant dans toutes les étapes de la vie de son entreprise, les amène à élargir leurs activités.

Au service de la Petite et Moyenne Entreprise (PME), la Fiduciaire se donne pour mission d'accompagner ses clients dans la gestion des affaires quotidiennes et dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs projets d'expansion ou de restructuration.

La nature des règles déontologiques

Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution par les Fiduciaires de leur mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d’observation de ces règles par les Fiduciaires aboutira en dernier ressort à une atteinte à l’honorabilité de la profession.

Les objectifs du code

Les structures représentatives de la profession au niveau régional, constituées au sein l’Association des Fiduciaires du Nord (AFINOR),  souhaitent que les règles codifiées ci-après :

·     soient reconnues dès à présent comme l’expression de la profession;

·     soient rendues applicables dans les plus brefs délais;

·     soient prises en compte lors de toute reforme visant la mise à niveau de la profession.

Concepts

Dans la suite du texte,

-                            les exploitants et dirigeants des fiduciaires, professionnels de la comptabilité ainsi que du conseil juridique et fiscal, seront désignés par le terme générique de « Professionnel »

-                            l’ « Association des Fiduciaires du Nord » sera désignée par le terme générique « AFINORD »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGLES DEONTOLOGIQUES


D'un Professionnel de la comptabilité et du conseil juridique et fiscal, on attend qu'il se comporte avec droiture et intégrité de manière à ne pas desservir l'honneur de la profession et de l'organisation dont il est membre.

Les principes suivants serviront de base à l'exercice de la profession par les membres de l’Association des Fiduciaires du Nord (AFINORD).

 

CHAPITRE I :DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC

  1. Le Professionnel favorise d’abord l’intérêt public dans l’exercice de sa profession.
  2. Le Professionnel s’abstient d’effectuer tout geste pouvant être nuisible à la société et d’inciter quiconque à le faire.
  3. Le Professionnel tient compte des conséquences éventuelles des actes professionnels qu’il est amené effectuer afin d’éviter de causer des préjudices aux personnes.
  4. Dans tous les aspects de son travail, Le Professionnel ne pet refuser de pratiquer un acte professionnel pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d’origine ethnique, nationale ou sociale ainsi que pour tout autre motif allant à l’encontre des droits fondamentaux et libertés des individus.
  5. Le Professionnel connaît et respecte les lois et les règlements concernant la pratique de la profession.    
  6. Le Professionnel signale à son client tout fait ou toute information qui l’amènent à croire que des préjudices pourraient être causés au public.
  7. Le Professionnel doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public.
  8. Le Professionnel doit favoriser l’amélioration de la qualité et l’accessibilité des services professionnels dans les domaines où il exerce sa profession.
  9. Le Professionnel doit favoriser les mesures de formation et d’information du public dans les domaines où il exerce sa profession. Il doit également, en matière de règlements des conflits, favoriser toute mesure susceptible d’encourager les règlements amiables et ainsi informer le public des mécanismes offerts.
  10. Le Professionnel doit assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels il exerce sa profession et maintenir sa compétence dans ces domaines.
  11. Aucun Professionnel ne doit permettre que d’autres personnes effectuent en son nom des actes qui, s’ils étaient réalisés par lui-même, le mettraient en contravention avec la loi ou la réglementation, ou bien avec l’éthique et la déontologie de sa profession.
  12. Un Professionnel ne doit adopter aucune méthode de prospection de clientèle qui soit de nature à porter atteinte à la dignité de la profession et, notamment, il ne doit inciter qui que ce soit de façon pressante ou répétée à recourir a ses services professionnels.
  13. Dans tous les aspects de son travail, Le Professionnel respecte ses obligations envers les personnes et tient compte des conséquences de l’exécution de ses travaux.
  14. Le Professionnel n’exprime son avis sur des questions ayant trait avec la profession que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes. 
  15. Dans le cadre de la pratique quotidienne de son métier, Le Professionnel fait en sorte d’assurer la confidentialité des renseignements auxquels il pourrait avoir accès à l’occasion de l’exercice de sa profession, ainsi que de prendre toutes les mesures susceptibles de protéger ces renseignements et d’en assurer l’exactitude.

CHAPITRE II : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT

SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Le Professionnel accepte un mandat seulement s’il possède la capacité nécessaire ou s’il peut se donner les moyens pour le réaliser.
  2. Le Professionnel doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
  3. Le Professionnel doit agir comme conseiller impartial, franc et honnête de ses clients ou des parties.
  4. Avant de convenir d’un contrat de service, Le Professionnel doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances et des normes des domaines dans lesquels il exerce sa profession ainsi que des moyens dont il dispose.
  5. Le Professionnel doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, il doit notamment:
    s’abstenir d’exercer sa profession d’une manière impersonnelle;
    mener ses entrevues de manière à respecter les valeurs et les convictions personnelles de son client.
  6. Le Professionnel doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession.
  7. Le Professionnel  doit respecter en tout temps le droit du client de consulter une autre Fiduciaire, membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
  8. Le Professionnel doit consulter une autre Fiduciaire, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne, ou diriger son client vers l’une de ces personnes, lorsque l’intérêt du client l’exige.
  9. Le Professionnel doit, en tout temps, reconnaître à son client le droit de  faire appel à une autre Fiduciaire membre d’un autre ordre professionnel ou autre personne.
  10. Le Professionnel doit, dans l’exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable envers son client.
  11. Le Professionnel doit agir avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles  comptables et fiscales en vigueur ainsi qu’aux autres normes et règles.
  12. Le Professionnel qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d’approuver des états financiers ou de surveiller le processus comptable et de communication de l’information financière doit aussi s’assurer que ceux-ci en présentent une image fidèle, selon les principes comptables généralement reconnus.
  13. Le Professionnel doit exercer une supervision appropriée à l’égard de tout étudiant, stagiaire, employé ou toute personne dont il a la responsabilité.
  14. Le Professionnel respecte les normes de pratique généralement acceptées.

Section II : RELATION JURIDIQUE

  1. Les obligations techniques des professionnels varient selon la nature de la mission. Lorsqu'il s'agit de missions contractuelles, la nature et le volume des travaux doit être précisé, soit dans la lettre de mission ou convention, soit, le cas échéant, dans la note d'honoraires.
  2. Le Professionnel définit avec les clients, par convention ou lettre de mission, leurs obligations réciproques sans déroger à la réglementation en vigueur, aux normes professionnelles, au règlement intérieur de l’AFINORD  et au présent code.

32.                     La convention ou lettre de mission, dûment signée par les parties, doit préciser notamment :

Ø      la nature et le volume des travaux à exécuter;

Ø      la périodicité ou la durée de la mission;

Ø      le montant total des honoraires;

Ø      le montant des avances sur honoraires payables au commencement et pendant la réalisation des travaux;

Ø      les conditions générales de collaboration entre les parties.

33.                     Le Professionnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la mission qu'il a acceptée, doit en avertir son client et lui restituer les documents dans les plus brefs délais.

Section III : INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITE

  1. Le Professionnel doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et objectivité.
  2. Le Professionnel doit observer les règles de probité les plus rigoureuses.
  3. Le Professionnel doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
  4. Le Professionnel doit informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord a ce sujet.
  5. Le Professionnel ne doit recourir à aucun procédé dans le but de forcer une personne à agir contre sa volonté.
  6. Le Professionnel qui entreprend des affaires étrangères à l’exercice de sa profession ou y participe doit le faire avec prudence de façon à ne pas compromettre sa solvabilité personnelle, son indépendance ou ses obligations professionnelles.
  7. Dans toutes les circonstances, que se soit envers le public, le client, ou l’Administration ou d’autres organismes, Le Professionnel ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer à son nom :

·    des lettres, rapports, déclarations, exposés, s’il sait ou devrait savoir que ces documents sont erronés ou fallacieux ;

·    des états financiers, s’il sait ou devrait savoir qu’ils n’on pas été préparés conformément aux règles de régularité, de sincérité et surtout d’image fidèle du patrimoine et de la situation financière de son client.

  1. Le Professionnel doit apporter un soin raisonnable aux biens qui lui sont confiés par un client.
  2. Le Professionnel qui reçoit, administre ou garde des sommes d’argents ou d’autres valeurs, doit tenir les registres nécessaires afin de pouvoir rendre compte de sa gestion, de sa garde, de son mandat, ou de son contrat.

Les sommes d’argent ou les autres valeurs ainsi reçues administrées ou gardées doivent être déposés dans un ou plusieurs comptes spéciaux auprès d’établissements financiers.

Sauf autorisation expresse et écrite d’un client, le professionnel doit s’abstenir d’utiliser, de transférer ou de retirer ces sommes d’argent ou les autres valeurs, ou de s’en servir de quelque manière que se soit, en paiement de ses honoraires ou à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées.

  1. Le Professionnel informe le plus tôt possible son client de toute erreur qu’il a commise dans l’exécution de son mandat et pouvant lui causer préjudice. Il formule également des recommandations susceptibles d’atténuer les conséquences néfastes de cette erreur.
  2. Le Professionnel fait preuve d’impartialité dans ses rapports avec les entrepreneurs, fournisseurs, clients et autres personnes faisant affaire avec son mandant.
  3. Le Professionnel demeure objectif dans ses attitudes et dans ses gestes. Il ne porte pas de jugements prématurés sur un travail à effectuer ou sur les résultats qui peuvent en découler.
  4. Dans l’exercice de ses fonctions, Le Professionnel se préoccupe de recueillir suffisamment d’informations pour pouvoir justifier convenablement ses opinions et recommandations. 

 

 

 

Section IV : DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE

  1. Le Professionnel doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit en informer le client.
  2. En plus des avis et des conseils, Le Professionnel doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
  3. Le Professionnel doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
  4. Le Professionnel ne peut, sauf pour un motif sérieux, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs sérieux:
      1. la perte du lien de confiance entre Le Professionnel et le client;
      2.  le fait que Le Professionnel soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute
      3. l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
      4. le non paiement des honoraires dus
  5. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, Le Professionnel doit donner aux parties un avis de cessation dans un délai raisonnable; il doit s’assurer que cette cessation de services soit le moins préjudiciable possible à l’une ou à l’autre des parties ;
  6. Le Professionnel doit exécuter avec diligence, conformément aux normes professionnelles, tous les travaux nécessaires en observant l'impartialité, la sincérité et la légalité requises ainsi que les règles d'éthique professionnelle.
  7. Dans l'exercice de ses missions relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement du bilan, à la surveillance, à l'audit financier et comptable, aux déclarations fiscales et sociales et conseil de gestion, le professionnel doit :

·    exécuter la prestation requise avec diligence;

·    respecter les délais convenus;

·    tenir le client informé;

·    mener en matière d'audit, toute investigation nécessaire de nature à lui permettre de formuler une opinion motivée et fondée;

·    de veiller, en ce qui concerne les déclarations fiscales et sociales, au respect, par ses clients, de la législation en vigueur en la matière en s'entourant des précautions nécessaires pour éviter de se trouver dans une situation de complicité qui altérerait son impartialité et son indépendance et engagerait sa responsabilité.

Section V : RESPONSABILITÉ

  1. Le Professionnel doit, dans l’exercice de sa profession, engager sa responsabilité civile. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de service professionnel une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Toutefois, le client et Le Professionnel peuvent convenir de limiter cette responsabilité dans les limites permises par la loi.
  2. Le Professionnel doit veiller à contracter une police d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle.

Section VI : INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT

  1. Lors de l'accomplissement de ses devoirs professionnels, Le Professionnel  doit sauvegarder son indépendance morale, intellectuelle et économique. Cette règle s'applique à l'égard de son client ainsi que des parties ayant un lien avec la mission dont il a été chargé.

Le Professionnel doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client en sauvegardant cependant en tout temps, son indépendance professionnelle.

  1. Le Professionnel ne peut être en situation de conflits d’intérêts. Il est en situation de conflits d’intérêts lorsque les intérêts de ses clients sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux et que son jugement ou sa loyauté peuvent être défavorablement affectés. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts, Le Professionnel doit cesser d’exercer ses fonctions pour l’une ou l’autre partie.
  2. Le Professionnel doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait avoir une quelconque influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
  3. Le Professionnel ne peut, à l’exception de la rémunération et des commissions auxquelles il a droit, verser ou recevoir tout autre avantage relatif à l’exercice de sa profession.
  4. Le Professionnel doit informer son client par écrit des honoraires, commissions ou débours qu’il verse à un tiers ou qu’il reçoit d’un tiers pour ce client.
  5. Le Professionnel n’agit, dans l’exécution d’un mandat, que dans l’intérêt de son client. toutefois, si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, Le Professionnel doit informer son client.

Section VII : SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITÉ

  1. Le Professionnel est tenu au secret professionnel.
  2. Le Professionnel ne peut être relevé de son secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de la personne concernée ou par ordonnance judiciaire.
  3. Le Professionnel ne doit pas, à moins que la nature du cas ne l’exige, révéler qu’une personne a fait appel à ses services.
  4. Le Professionnel doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services rendus à celui-ci.
  5. Le Professionnel ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
  6. Le Professionnel doit veiller à ce que toute personne dont il a la responsabilité dans l’exercice de sa profession ne communique à un tiers des renseignements confidentiels dont il a pu avoir connaissance.
  7. Le Professionnel ne peut divulguer à quiconque tout code ou marque spécifique pouvant permettre l’utilisation de sa signature numérique ou, plus généralement, de tout autre moyen équivalent permettant de l’identifier et d’agir en son nom.

69.                           L'obligation de respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance s'applique aussi bien pendant qu'après l'accomplissement de sa mission.

70.                     Le bureau du Professionnel  doit être en bon état et permettre l'accueil de sa clientèle et la préservation du secret professionnel.

71.                     Le Professionnel n’accepte pas un mandat qui comporte ou peut comporter la révélation ou l’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans le consentement de ce dernier.

Section VIII : ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS

  1. Le Professionnel doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, Le Professionnel doit refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
  2. Le Professionnel doit permettre à son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques au regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit aussi permettre à son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
  3. Le Professionnel détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec promptitude et diligence.
  4. L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du requérant de même que les honoraires pour les copies ou extraits d’actes. Le Professionnel qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.

Section IX : FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES

  1. Le Professionnel doit exiger des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances, et proportionnels aux services rendus et doit s’interdire toute compétition déloyale envers les autres Fiduciaires membre de l‘Association à cet égard. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
    son expérience ou son expertise;
    le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
    la difficulté et l’importance du service;
    la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;
    l’importance de la responsabilité assumée;
    le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l’issue était incertaine.
  2. Le Professionnel doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires détaillé.
  3. Le Professionnel doit prévenir le client du coût approximatif de ses services. Il doit éviter de fixer le montant de ses honoraires sans connaître tous les éléments nécessaires lui permettant de les établir. S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.
  4. Le Professionnel ne peut exiger par anticipation le paiement de ses honoraires; il peut cependant exiger des avances sur ses honoraires et débours.
  5. Le Professionnel n’utilise pas son appartenance à l’AFINORD pour obtenir des profits malhonnêtes. 
  6. Avant de recourir à des procédures judiciaires, Le Professionnel doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir ses honoraires.
  7. Lorsque Le Professionnel confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.  

 

CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

Section I : ACTES INCOMPATIBLES

  1. Est incompatible avec l’exercice de la profession et dénigrant pour celle ci, le fait pour Le Professionnel:
    D’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
    De communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable de l’association, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle, ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son encontre;
      De fournir un reçu, une note d’honoraires ou tout autre document  portant sur des services fictifs.

De ne pas informer le plus tôt possible l’Association qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission, ou n’exerce pas la profession dans le strict respect des  règles consensuellement admises et des principes déontologiques ;
5° De détourner ou d’utiliser pour des fins autres que celles indiquées par le client les fonds, valeurs ou autres biens confiés à lui ;
6° De veiller de ne pas faire conférer l’authenticité à des actes illégaux ou frauduleux;
7° De commettre, de participer ou d’accepter de prêter ses services de quelque manière que ce soit à la commission d’un acte illégal ou frauduleux;

  1. Le Professionnel ne doit, pour aucune considération, directement ou indirectement, prêter ses services ou sa collaboration à un professionnel radié de l’Association, en lui permettant d’employer son nom pour faire une procédure ou un acte ou pour exercer la profession.

Section II : RELATIONS AVEC L’AFINORD

  1. Le Professionnel à qui l’Association demande de participer à un conseil d’arbitrage de comptes d’honoraires, à un comité de discipline, de révision ou d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
  2. Le Professionnel doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Association ou de toute personne nommée pour l’assister.
  3. Le Professionnel ne peut garder indûment un dossier ou un document appartenant à un client. Ainsi, il doit, sur demande d’un client ou d’un confrère dûment autorisé par un client, et sur paiement des honoraires et débours qu’il lui sont dus, remettre à ce client ou à ce confrère les dossiers et documents appartenant à ce client.
  4. Le Professionnel ne doit pas surprendre la bonne foi d’un membre de l’AFINORD ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
  5. Le Professionnel qui demande à un membre de l’AFINORD de recevoir un dossier qu’il a lui-même préparé doit, par écrit, assumer à son égard toute responsabilité quant au contenu de ce dossier.
  6. Le Professionnel consulté par un membre de l’AFINORD doit fournir à celui-ci son avis et ses recommandations dans un délai raisonnable.
  7. Le Professionnel appelé à collaborer avec une autre Fiduciaire ou avec une autre personne doit préserver son indépendance professionnelle. Il ne doit pas accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de sa profession.     

92.                     Le Professionnel ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ou d’une Fiduciaire membre de l’Association en dénigrant la compétence, le savoir ou les services d’un autre Professionnel. De même il ne doit pas se servir d’une décision rendue par le comité de discipline dans le but de porter atteinte à la réputation d’un autre membre de l’association ou de nuire aux relations existant entre un membre et son client.

93.                     Le  Professionnel n’utilise pas son appartenance à l’AFINORD à mauvais escient ; 

94.                    Le Professionnel doit, dans le délai d'un mois, informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l'Association de tout évènement important survenant dans sa vie professionnelle et notamment :

Ø      Des poursuites administratives ou judiciaires;

Ø      Des litiges graves l'opposant à une autre Fiduciaire, ses clients ou ses mandants;

Ø      Des la suspension volontaire de ses activités en fournissant la preuve de la clôture de ses dossiers ou, le cas échéant, des dispositions prises avec ses clients ou ses mandants;

Ø      De la cessation définitive de ses activités;

Ø      Du changement du domicile professionnel.

95.                     Lorsque Le Professionnel est empêché d'exercer ses activités par mesure disciplinaires, judiciaires ou pour tout autre motif, le conseil de l'Association désigne, parmi les autres associés, un ou plusieurs administrateurs provisoires chargés, sous réserve de l'acceptation des clients et des confrères choisis, de poursuivre l'exécution des missions en cours.
Le ou les administrateurs provisoires percevront une rémunération équitable tenant compte des honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés et des charges d'exploitation.

96.                     Le Professionnel signataire d'une convention de reprise de clientèle doit en informer l'Association dans les trente jours suivants sa date de signature ou d'entrée en application.

Section III : CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT DE LA                 PROFESSION

97.                     Le Professionnel veille à accroître ses compétences et à favoriser l’avancement et le prestige de la profession.

98.                     Le Professionnel aide, dans la mesure de ses possibilités, au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience et par sa collaboration avec des activités de formation continue ou de stages de perfectionnement.

99.                     Le Professionnel encourage le développement et l’avancement professionnel des exploitants de  Fiduciaires et de ceux qui aspirent à le devenir.

100.                Le Professionnel qui est informé de la tenue d’une enquête  ou qui a reçu signification d’une plainte de sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas, directement ou indirectement, harceler, intimider, ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête ou à la plainte.

101.                Le Professionnel doit s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit à l’Association.    

102.                Avant d’ouvrir toute nouvelle place d’affaires, pour l’exercice de la profession, le membre doit en informer l’Association par écrit avec indication de l’adresse de celle-ci et du nom des autres membres qui y exerceront.

Le membre doit aviser le secrétaire de l’Association de tout changement dans son statut de membre, d’adresse résidentielle ou de travail, d’adresse électronique ainsi que des numéros de téléphone pertinents.         

103.                Le Professionnel doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession en échangeant ses connaissances et son expérience avec les membres de l’AFINORD ou les étudiants, en collaborant à tout programme de formation professionnelle, ainsi qu’aux travaux des universités et des associations,  et en contribuant aux publications scientifiques et professionnelles.

104.                Le Professionnel doit respecter et promouvoir le présent code de déontologie.

Section V : DÉCLARATIONS PUBLIQUES

105.                Dans toute activité professionnelle s’adressant au public par le truchement de conférences, de textes ou de messages véhiculés par un média ou par courrier, Le Professionnel doit souligner la généralité ou la limite des informations transmises.

106.                Le Professionnel qui donne publiquement des informations sur des procédés et techniques doit indiquer clairement les restrictions qui s’appliquent à l’usage de ces procédés et ces techniques.

107.                Le Professionnel doit éviter de discréditer auprès du public les méthodes comptables usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il emploie, quand celles-ci satisfont aux principes scientifiques généralement reconnus.

 

CHAPITRE IV : RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ

108.                Le Professionnel ne doit pas faire, ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, aucune publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.

109.                Le Professionnel ne doit s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.

110.                Le Professionnel ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.

111.                Le Professionnel qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières dans le domaine, et doit:
Les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité ;
Préciser les services inclus dans ces honoraires;
indiquer si les débours et les taxes sont ou non inclus.

112.                Le Professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance aux honoraires professionnels demandés qu’au service professionnel offert.

113.                Une Fiduciaire ne peut, dans sa publicité, comparer la qualité de ses services à celles des services offerts par d’autres membres.

114.                Tous les associés sont responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom du ou des responsables.

 

CHAPITRE V :  SYMBOLE GRAPHIQUE

115.                Lorsqu’une Fiduciaire reproduit le symbole graphique de l’Association pour les fins de sa publicité, il doit s’assurer que ce symbole  soit associé à son nom ou à son nom collectif et soit conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Association.

116.                Si, à l’occasion d’une publicité, Le Professionnel utilise le symbole graphique de l’Association, il doit s’assurer que cette publicité ne puisse être comprise comme étant une publicité de l’Association ni qu’elle n’engage la responsabilité de celle-ci.